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21 mars 2011 1 21 /03 /mars /2011 16:37

Amiable

La CDC

La conciliation par un conciliateur de justice
Les fonctions de conciliateur sont exercées à titre bénévole.
Le conciliateur est saisi sans aucune formalité particulière par toute personne physique ou morale.
Le conciliateur invite éventuellement les intéressés à se rendre devant lui. Il peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l’audition paraît utile, toujours sous réserve de l’acceptation des parties.
Le conciliateur est tenu au secret.
En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d’accord signé par les intéressés et par le conciliateur ; un exemplaire est remis à chaque intéressé. Ce constat n’est obligatoire que lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. Un exemplaire est conservé par le conciliateur ; il le dépose au greffe du tribunal d’instance.
Si les parties en expriment la volonté dans l’acte constatant leur accord, elles peuvent demander au juge d’instance de donner force exécutoire à l’acte exprimant cet accord.

La médiation
Les particuliers peuvent décider de faire appel à une tierce personne, un médiateur afin de régler un litige.
Le rôle de médiateur est tenu par une personne physique ou par une association qui tiennent des permanences notamment dans les antennes de justice ou encore dans les maisons de justice et du droit.


> Judiciaire

La conciliation judiciaire :

  • Par un conciliateur de justice
    Le juge peut demander aux parties si elles sont d’accord pour régler le litige par l’intermédiaire d’un conciliateur ; il le fait par lettre simple et les parties doivent donner leur accord dans un délai de 15 jours.
    A défaut d’accord, le juge peut obliger les parties à rencontrer un conciliateur qui les informe sur l’objet et le déroulement de la mesure de conciliation.
    Si, après cette rencontre, les parties refusent toujours d’engager une conciliation avec le conciliateur, le juge procédera lui-même à la tentative préalable de conciliation.
    Dès l’acceptation des parties, le juge nomme le conciliateur. Sa mission, d’une durée d’un mois renouvelable, consiste à rapprocher les parties, entendre toute personne utile, se déplacer sur les lieux.
    Il informe le juge de toutes les difficultés rencontrées.
    La conciliation cesse :
    - sur décision du juge si la conciliation s’avère impossible,
    - à la demande du conciliateur,
    - à l’issue de la mission du conciliateur.
    En cas de conciliation, même partielle, un constat d’accord est établi, signé par les parties et transmis selon le cas au juge d’instance ou au juge de proximité. A défaut, le greffe rappelle aux parties par courrier recommandé qu’elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.
     

  • par le juge
    Le juge procède lui-même à la conciliation, lorsqu’il n’en a pas confié la mission au conciliateur, ou lorsque les parties ont refusé l’intervention du conciliateur.
    Le greffe informe le demandeur de la date de l’audience de conciliation, et convoque le défendeur par lettre simple. Le juge entend les parties, et sur demande, peut procéder au jugement.
    La conciliation peut intervenir tout au long de l’instance.

La médiation

Tout juge, quel qu’il soit, saisi d’un litige, peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur, afin de confronter les points de vue des parties, et ainsi trouver une solution au litige qui les oppose.
La décision qui ordonne la médiation fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, provision qui devra être consignée par la ou les parties désignées, dans les 15 jours de la décision. A défaut de consignation, la décision prévoyant la médiation est caduque.
La durée de la médiation ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois.
La mission du médiateur consiste à entendre les parties et à leur proposer une solution aux fins de conciliation.
Le médiateur est soumis à l’obligation de secret et, en cas d’échec, ses constatations et ses déclarations ne peuvent être évoquées devant le juge contre la volonté des parties.
La médiation peut être exercée par une personne physique ou une association.
La médiation peut intervenir à tout moment au cours de la procédure pour tenter de parvenir à un accord entre les parties.
A l’issue de la mission de médiation, le médiateur informe le juge du résultat. Le jour fixé pour l’audience, l’affaire revient devant le juge. Ce dernier fixe la rémunération du médiateur, qui sera répartie entre les parties, à moins que le juge n’en décide autrement

Le juge de proximité

Le juge de proximité traite essentiellement, en matière locative, des actions, dans la limite de 4 000 €, relatives au dépôt de garantie pour les locations soumises à la loi du 6 juillet 1989, les locations HLM et celles régies par la loi de 1948.

Le juge d’instance
Les litiges relatifs aux baux d’habitation sont de la compétence des tribunaux d’instance.
En matière locative, le tribunal d’instance compétent est celui du lieu où se situe l’immeuble.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire, mais souvent souhaitable.
Le tribunal d’instance est compétent lorsque la demande est  inférieure à 10 000 €  (si la demande est supérieure à 10 000 €, compétence du TGI avec avocat obligatoire).


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  • : Le blog de l'Union locale CNL du Pays d'Aix
  • : L'Union locale CNL(Confédération Nationale du Logement) du Pays d'Aix intervient dans le domaine du logement, consommation et environnement.Elle dépend de la plus ancienne confédération dans le domaine du logement. L’association a pour but en exerçant tous droits en matière : De défense des intérêts individuels et collectifs de ses membres, des consommateurs et usagers. De défense et d’amélioration de l’environnement, de l’habitat, de l’urbanisme et de protection de l'environnement.
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